J.O. 223 du 26 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1382 du 22 septembre 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège portant sur le transport par gazoduc de gaz du plateau continental norvégien et d'autres secteurs vers la France, signé à Paris le 27 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ0765289D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe),

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège portant sur le transport par gazoduc de gaz du plateau continental norvégien et d'autres secteurs vers la France, signé à Paris le 27 mars 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 juillet 2007.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE PORTANT SUR LE TRANSPORT PAR GAZODUC DE GAZ DU PLATEAU CONTINENTAL NORVÉGIEN ET D'AUTRES SECTEURS VERS LA FRANCE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Souhaitant réglementer certaines questions qui se posent à l'occasion de la pose et de l'exploitation d'un gazoduc pour le transport de gaz entre le plateau continental norvégien et la République française, ainsi que certaines autres questions afférentes, telles que le transport dans le même gazoduc de gaz provenant d'autres secteurs ;

Rappelant que la pose de câbles et de canalisations sous-marins sur le plateau continental d'un Etat étranger constitue l'une des libertés en zone de haute mer, reconnue en droit international par la convention sur la haute mer de 1958 et par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et que la juridiction d'un Etat côtier sur de tels câbles et canalisations sous-marins dans le périmètre de son plateau continental se limite à ce qui est autorisé par l'article 4 de la convention sur le plateau continental de 1958 et par l'article 79 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982,

sont convenus des points suivants :


Article 1er


Les définitions suivantes s'appliqueront au présent accord :

1. « Gaz » désigne tous hydrocarbures sous forme gazeuse.

2. « Gazoduc » désigne le gazoduc construit pour le transport du gaz du plateau continental norvégien vers la République française, commençant à la dernière bride aval de toute installation ou point de raccordement existant(e), prévu(e) ou future) situé(e) sur la partie du gazoduc se trouvant sur le plateau continental norvégien, y compris le terminal situé sur la côte à proximité de Dunkerque, en République française, jusqu'au dernier système de mesure fiscal inclus, y compris les installations de ce terminal, et y compris également toutes les installations connectées au gazoduc, de réception, réchauffage et compression du gaz, situées en amont du terminal.

3. « Parties contractantes » désigne les deux gouvernements qui sont parties au présent accord, ou l'un d'eux lorsque l'expression est utilisée au singulier.


Article 2


Le Gouvernement de la République française ne s'oppose pas à la pose et à l'exploitation du gazoduc.


Article 3


1. Le Gouvernement du Royaume de Norvège attribue les autorisations nécessaires pour la pose et l'exploitation du gazoduc sur toute sa longueur et peut percevoir des droits normaux à cet effet. Les autorités compétentes de la République française attribuent les autorisations nécessaires en vertu de la législation française et peuvent percevoir des droits normaux à cet effet.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne doivent en aucune manière affecter la souveraineté ou les droits souverains de l'une quelconque des Parties contractantes sur son territoire, ses eaux territoriales, son plateau continental ou dans les zones où le droit international autorise la République française à exercer ses droits souverains.


Article 4


Le gazoduc est la propriété de et est exploité par une société (ou des sociétés) qui est (sont) agréée(s) par le Gouvernement du Royaume de Norvège, ou est la propriété de l'Etat norvégien et exploité par lui. Si cette société (ou ces sociétés) est (sont) fondée(s) ou enregistrées) selon la législation norvégienne et si cette (ces) sociétés) a (ont) son (leur) siège social dans le Royaume de Norvège, alors elle (elles) est (sont) considérée(s) comme domiciliée(s) dans le Royaume de Norvège.


Article 5


1. Les copies d'une autorisation accordée par l'une des Parties contractantes en vertu de l'article 3 sont accessibles à l'autre Partie contractante.

2. Aucune autorisation donnée par l'une des Parties contractantes ne peut être modifiée ou transférée à d'autres bénéficiaires sans consultation préalable avec l'autre Partie contractante.

3. Une des Parties contractantes ne peut suspendre ou retirer une autorisation donnée par elle au titre de l'article 3 qu'en cas de contravention grave ou répétée aux conditions de l'autorisation et après avoir consulté au préalable l'autre Partie contractante.

Au cas où de telles mesures sont susceptibles d'interrompre l'acheminement du gaz dans le gazoduc, ladite consultation doit avoir pour objectif de trouver des solutions permettant la poursuite de l'exploitation.


Article 6


1. Le gazoduc, ainsi que tout incident le concernant, et les sociétés évoquées à l'article 4 relèvent du droit norvégien et de la juridiction norvégienne en ce qui concerne les affaires civiles et pénales, élection de domicile et exécution forcée. Ceci ne s'applique pas au terminal (situé sur la côte à proximité de Dunkerque), ni aux installations de réception, réchauffage et compression du gaz se trouvant en amont dudit terminal sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la République française, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans le présent accord ou en vertu du droit international.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n'excluent pas la juridiction des tribunaux français et l'application du droit français sur le territoire de la République française, le plateau continental français et les secteurs où le droit international autorise la République française à exercer ses droits souverains.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne doivent en aucune manière affecter la souveraineté ou les droits souverains d'aucune des Parties contractantes sur ses territoires, ses eaux territoriales et son plateau continental, ni dans les zones où le droit international autorise la République française à exercer ses droits souverains.


Article 7


1. Dans la mesure où la capacité du gazoduc permet l'acheminement de gaz autre que celui provenant du plateau continental norvégien, le Gouvernement du Royaume de Norvège peut obliger le(s) propriétaires) du gazoduc à acheminer vers la République française du gaz reçu, par canalisations, en provenance du plateau continental d'un autre Etat que le Royaume de Norvège.

2. Le Gouvernement du Royaume de Norvège peut rendre sujet à son approbation tout projet de liaison du gazoduc avec d'autres gazoducs.


Article 8


Le transport et le traitement du gaz dans le gazoduc sont effectués selon des tarifs commerciaux raisonnables. Ces tarifs sont approuvés ou établis par le Gouvernement du Royaume de Norvège.


Article 9


1. Le tracé du gazoduc sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et sur le territoire de la République française est soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux parties contractantes.

2. Le Gouvernement de la République française est disposé à rechercher et à enlever, et ce dans la mesure où les moyens disponibles rendent la chose techniquement réalisable et où les autres circonstances le permettent, les mines ou autres charges explosives se trouvant sur le fond de la mer ou qui en dépassent au moins partiellement, le long du tracé du gazoduc situé sur le plateau continental et dans les eaux territoriales de la République française.


Article 10


1. Au moment de la soumission du projet de pose du gazoduc en vue de son approbation finale, la (les) société(s) exploitante(s) doit (doivent) faire la preuve que le gazoduc est conforme aux règles en vigueur tant dans le Royaume de Norvège qu'en République française en ce qui concerne les questions d'ordre technique, de sécurité et d'environnement.

2. Les autorisations préalables à la mise en service du gazoduc (y compris l'autorisation de mise en service du gazoduc) sont données par le Gouvernement du Royaume de Norvège.

En ce qui concerne la portion du gazoduc se trouvant sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République française, et dans la mesure où la République française peut, en vertu du droit international, exercer sa juridiction sur les canalisations situées sur le plateau continental de la République française et dans des secteurs où le droit international autorise la République française à exercer ses droits souverains, les autorisations préalables à la mise en service du gazoduc (y compris l'autorisation de mise en service du gazoduc) sont données par le Gouvernement du Royaume de Norvège, dès lors que le Gouvernement du Royaume de Norvège, après consultation avec les autorités françaises compétentes, a été informé qu'il n'existe pas d'objection de nature à entraver la mise en service du gazoduc. Les objections ne peuvent être fondées que sur les règles évoquées au paragraphe 1 ci-dessus, et doivent prendre en compte l'intérêt conjoint à ce que les livraisons de gaz puissent commencer à la date prévue.

3. Les autorisations préalables à la mise en service du terminal (situé sur la côte à proximité de Dunkerque) et des installations de réception, réchauffage et compression du gaz se trouvant en amont dudit terminal sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République française (y compris les autorisations de mise en service du terminal et des installations précitées) sont données par les autorités compétentes françaises après consultation avec le Gouvernement du Royaume de Norvège.

4. Le Gouvernement du Royaume de Norvège peut procéder aux mesures nécessaires pour l'application des dispositions fiscales norvégiennes. L'approbation de la méthode et des appareils de mesure devant être utilisés en République française à des fins d'évaluation fiscale, ainsi que l'approbation des procédures d'utilisation de ladite méthode et desdits appareils de mesure, est donnée par le Gouvernement du Royaume de Norvège sous réserve de consultations préalables avec le Gouvernement de la République française.


Article 11


1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour la surveillance du respect des règles techniques relatives à la sécurité et à l'environnement touchant à la construction, à la pose et à l'exploitation du gazoduc, et des dispositions concernant les mesures à des fins fiscales, le Gouvernement du Royaume de Norvège peut procéder à des inspections de la partie du gazoduc située hors du plateau continental de la République française. Les autorités françaises peuvent demander au Gouvernement du Royaume de Norvège de procéder à de telles inspections et peuvent y participer.

2. Pour les motifs définis au paragraphe 1 ci-dessus, les autorités compétentes de chaque Partie contractante peuvent exercer une surveillance du gazoduc sur le plateau continental de la République française, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le territoire de la République française à tout moment.

L'initiative d'une telle surveillance est notifiée à l'avance par ces autorités aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante, qui peuvent participer à cette surveillance.

3. a) Si les deux Parties contractantes constatent qu'il est nécessaire de donner des injonctions ou de prescrire des modifications pour obtenir une exécution correcte des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume de Norvège demande aux propriétaires du gazoduc de se soumettre aux injonctions et de procéder aux modifications nécessaires.

b) Si les autorités françaises compétentes constatent qu'il est nécessaire de faire des injonctions ou de prescrire des modifications pour obtenir une exécution correcte des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus relatives à la sécurité et à l'environnement en ce qui concerne la partie du gazoduc située sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République française, les autorités françaises compétentes demandent, après consultation avec le Gouvernement du Royaume de Norvège, aux propriétaires du gazoduc de se soumettre aux injonctions et de procéder aux modifications nécessaires.

c) Si le Gouvernement du Royaume de Norvège constate qu'il est nécessaire de donner des injonctions ou de prescrire des modifications pour obtenir une exécution correcte des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, il demande, après consultation avec les autorités françaises compétentes, aux propriétaires du gazoduc de se soumettre aux injonctions et de procéder aux modifications nécessaires. Toutefois, si l'exécution de ces modifications ordonnées par le Gouvernement du Royaume de Norvège a des répercussions sur le niveau de sécurité du gazoduc, il est nécessaire d'obtenir le consentement des autorités françaises compétentes.

4. L'autorité compétente de l'une des Parties contractantes peut imposer l'arrêt immédiat de l'exploitation du gazoduc ou prendre d'autres mesures immédiates au cas où cela est nécessaire pour prévenir un danger imminent menaçant la vie ou la santé d'une personne ou menaçant l'environnement, et lorsque les délais ne permettent pas de consulter l'autre Partie contractante. Toutefois, en ce qui concerne le terminal (situé sur la côte à proximité de Dunkerque) et les installations se trouvant en amont dudit terminal sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République française, l'autorité compétente norvégienne ne peut ordonner l'arrêt immédiat de l'exploitation du gazoduc qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente française. Toutes les mesures prises par les autorités compétentes d'une partie doivent immédiatement faire l'objet d'un rapport auprès des autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

5. Les autorités de surveillance compétentes des deux Parties contractantes font leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur les procédures d'inspection et de collecte d'information.


Article 12


1. Si une autorisation donnée par le Gouvernement du Royaume de Norvège au titre de l'article 3 est résiliée ou arrive à expiration ou si le titulaire renonce à son bénéfice, le Gouvernement du Royaume de Norvège peut assurer l'utilisation ultérieure du gazoduc en donnant une nouvelle autorisation ou exiger que le droit de propriété du gazoduc soit transféré à l'Etat norvégien. Dans tous ces cas, le Gouvernement du Royaume de Norvège doit tenir des consultations avec le Gouvernement de la République française, dans le but de parvenir à un accord sur l'utilisation ultérieure du gazoduc.

2. Le Gouvernement du Royaume de Norvège peut, après consultation avec le Gouvernement de la République française, décider que la poursuite de l'exploitation du gazoduc n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques. Ladite consultation doit avoir pour objectif de trouver des solutions permettant la poursuite de l'exploitation.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume de Norvège peut, au cas où il le juge opportun, demander aux propriétaires du gazoduc de démanteler le gazoduc, en totalité ou en partie, dans un certain délai, ou prendre les mesures qu'il considère comme appropriées pour l'abandon du gazoduc. En ce qui concerne le terminal (situé sur la côte à proximité de Dunkerque) et les installations de réception, réchauffage et compression du gaz se trouvant en amont dudit terminal sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République française, une telle demande ne peut toutefois être présentée qu'avec l'accord des autorités françaises compétentes.


Article 13


La responsabilité des dommages causés par la pollution, y compris les coûts entraînés par les mesures préventives et curatives, est régie selon les dispositions de l'article 6. Les autorisations attribuées au titre de l'article 3 établissent les exigences relatives à la responsabilité et aux assurances ou autres garanties concernant les dommages susceptibles de survenir sur le territoire de la République française, ou sur le plateau continental français, ou dans les eaux territoriales françaises, ou dans les secteurs où le droit international autorise la République française à exercer ses droits souverains.


Article 14


1. Les questions fiscales sont régies uniquement par le droit interne des Parties contractantes et par la convention fiscale du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège, telle qu'elle a été ou pourra être modifiée, et en particulier par les dispositions de la section Il du Protocole additionnel à cette convention.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 18, les dispositions de la section II du Protocole additionnel auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 du présent article continuent à s'appliquer en cas de dénonciation de la convention fiscale du 19 décembre 1980.


Article 15


Le Gouvernement de la République française prend les mesures nécessaires pour faciliter le libre transit de gaz entre grands réseaux de transport à haute pression.


Article 16


1. Une commission composée d'au moins trois représentants de chacune des Parties contractantes surveille l'exécution du présent accord, à l'exception des questions fiscales.

2. La commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, mais pas moins d'une fois par an.


Article 17


1. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, à l'exception des litiges relatifs aux questions fiscales, qui n'a pas pu être résolu par la commission mentionnée à l'article 16 ou par la voie diplomatique est, à la demande d'une des Parties contractantes, soumis à un tribunal d'arbitrage pour décision.

2. Ledit tribunal d'arbitrage est dans tous les cas composé comme suit :

Chacune des Parties contractantes désigne un membre, et ces deux membres proposent d'un commun accord à la décision des Parties contractantes un président ressortissant d'un pays tiers. Lesdits membres sont nommés dans les deux mois, et leur président dans les trois mois qui suivent la notification par l'une des Parties contractantes à l'autre Partie contractante de son intention de porter le litige devant une juridiction d'arbitrage.

3. Si les délais prévus par le paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas respectés, chacune des Parties contractantes peut, à défaut d'un autre accord pertinent, demander au président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes ou s'il est empêché de remplir cette fonction, le vice-président procède aux nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de 1'Etat d'une des Parties contractantes ou s'il est empêché, lui aussi, de remplir cette fonction, le membre de la Cour immédiatement inférieur en rang ne possédant la nationalité d'aucune des Parties contractantes procède aux nominations nécessaires.

4. Sur la base des traités et accords liant les Parties contractantes et des principes du droit international général, le tribunal d'arbitrage rend ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions sont définitives et exécutoires de plein droit. Chaque Partie contractante peut, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ces décisions, soumettre au tribunal tout litige relatif à l'interprétation de ces décisions. Chacune des Parties contractantes couvre les frais encourus par le membre qu'elle a désigné et par les personnes la représentant au cours de la procédure d'arbitrage. Les frais encourus par le président et les autres coûts sont partagés à égalité entre les deux Parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage peut décider d'une autre répartition des frais. Pour toutes les autres questions, le tribunal d'arbitrage détermine sa propre procédure.


Article 18


1. Le présent accord est sujet à approbation. Les documents relatifs à l'approbation sont échangés dès que possible.

2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Cet accord prend effet un mois après réception de la dernière notification indiquant que lesdites procédures ont été effectuées.

3. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que les Parties en décident autrement d'un commun accord. Toutefois, à partir de la soixante-dixième année à compter de la date de son entrée en vigueur, chacune des Parties peut le dénoncer pour la fin d'une année civile moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de ladite année.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs autorités compétentes respectives, ont signé le présent accord.

Fait, en deux exemplaires, à Paris, le 27 mars 1995, en français et en norvégien, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :


José Rossi

Pour le Gouvernement

du Royaume de Norvège :


Jens Stoltenberg